19 février 2015,
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Résumé : le contrôleur unique désigné dans le cadre d’une procédure collective ne peut agir seul en comblement du passif contre un dirigeant de droit ou de fait du débiteur failli – en l’occurrence action dirigée notamment contre une banque, dont le créancier estimait qu’elle était dirigeant de fait du débiteur.

Extraits : Lorsqu’un seul contrôleur a été désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société, l’article L 651-3 du Code de commerce ne lui donne pas qualité pour engager l’action en comblement du passif contre le dirigeant. En effet, la loi spéciale déroge à la loi générale. Si l’article L 622-20 du Code de commerce autorise tout contrôleur à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire, l’article L 651-3 précité exige que l’action soit engagée par une « majorité de créanciers nommés contrôleurs ». Le législateur a entendu déroger à l’article L 622-20 en matière d’action en comblement de passif, ainsi que cela ressort des travaux parlementaires : l’auteur de la mesure a précisé qu’elle vise « à ce qu’un contrôleur ne puisse pas agir seul en poursuivant un but qui ne relèverait pas nécessairement de l’intérêt collectif mais peut-être d’un intérêt personnel ».

CA Paris 17 juin 2014 n° 13/24177, ch. 5-8, GR Presse N. Athanassopoulos & Cia E.E c/ Beninca et autres