Résumé : le salarié français, d’une société française, établis sur le territoire français, travaillant exclusivement sur des chantiers en Allemagne bénéficie en cas de liquidation judiciaire de son employeur de la garantie des salaires du régime français des AGS, même si son employeur n’y a pas cotisé. Quoique ce contrat de travail soit en principe soumis au droit allemand, sa rupture est régie par le droit français, dès lors que l’employeur a engagé la procédure de licenciement en vertu du droit français.

Extraits : I. L’article 8 bis de la directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l’institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre.

L’article L 3253-6 du Code du travail imposant à tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, la cour d’appel a retenu à bon droit que la garantie de l’AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait bénéficier à l’intéressé qui, travaillant sur des chantiers en Allemagne, avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français.

II. Il résulte de l’article 3 de la convention de Rome que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l’ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat.

Dès lors que l’employeur a engagé la procédure de licenciement économique selon les règles du droit français et a déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié a accepté en revendiquant cette même application, il en résulte de façon certaine que les parties ont choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français, peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d’accomplissement du travail.

Cass. soc. 4 décembre 2012 n° 11-22.166 (n° 2592 FS-PB), AGS c/ Zimmermann.